Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Règlements
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer et régir les états financiers que doit comprendre le document d’information;
b) énumérer les états nécessaires aux fins d’application de l’alinéa 5(4)c);
c) indiquer tous autres renseignements et documents pour l’application des alinéas 5(4)d) et e);
d) préciser la forme du document d’information;
e) fixer une somme pour l’application de l’alinéa 5(8)g);
f) prévoir les modes de remise pour l’application du paragraphe 5(2), 6(3) ou 8(4) et établir les règles concernant l’utilisation de ces modes, y compris le jour où l’avis de résolution remis selon l’un quelconque de ces modes prend effet pour l’application de l’alinéa 6(4)e);
g) énoncer les règles qui régissent le règlement informel et la médiation d’un différend pour l’application de l’article 8 et préciser les formules à utiliser dans le cadre de la procédure de médiation;
h) fixer les frais afférents au règlement informel et à la médiation d’un différend qui survient entre les parties au contrat de franchisage;
i) prévoir les conséquences du défaut de se conformer à une disposition d’un règlement pris sous le régime de l’alinéa g);
j) préciser les exemptions de toute exigence que prévoit la présente loi ou ses règlements ou de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
k) établir des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
l) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
m) régler toute question qu’il considère nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet et des fins de la présente loi.
15(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter une application générale ou particulière.
2007, ch. F-23.5, art. 14